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Le 29 mai 2013 Madame La juge D’instruction Muriel CORRE a rendu un avis de fin d’information qualifié abus frauduleux d’état d’ignorance vu les articles 223-15-2 223-15-3 du code pénal, escroquerie article 313-1 du code pénal Pièce 34

Le 12 juin 2013 le requérant a demandé ladite ordonnance, et autres demandes. La copie des minutes et annexes de la donation mobilière ne lui a pas été délivrée Pièce 35 Délit réprimé par les articles 434-9 et 434-9-1 du code pénal. Passibles de 5 années d’emprisonnement. Associée de malfaiteurs délit réprimé par l’article 450-1et suivants du code pénal passible de 10 ans de prison et 150.000 Euros d’amende pour déposséder le requérant de ses biens. Jurisprudence Pièce 5-1  Le 6 janvier 2014 Madame Muriel CORRE a violé les préliminaires de la Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 violé l’article 593 du code de procédure pénale par ordonnance de non-lieu Pièce 37 sans avoir satisfait à la requête du 12 juin 2013.Sans avoir été confronté aux adversaires du requérant Pièce 35 Délits réprimés par les articles 434-9 et 434-9-1 du code pénal. Passibles de 5 années d’emprisonnement de l’article article 435-1 du même code passible de 10 années d’emprisonnement. Associé de malfaiteurs délit réprimé par l’article 450-1et suivants du code pénal passible de 10 ans de prison et 150.000 Euros d’amende pour déposséder le requérant de ses biens. Jurisprudence Pièce 5-1 

Prétendu que refus de délivrer la copie de la donation mobilière n’était pas de nature pénale délit réprimé par les articles 321-1 et suivants du code pénal.

Article 321-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende

Article 321-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.

Article 321-4 En savoir plus sur cet article...

Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Article préliminaire

·         Créé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 1 JORF 16 juin 2000

I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

Le requérant n’a pas été confronté à ses adversaires, il n’a pas eu accès au dossier de l’instruction. Jurisprudence cour de cass.crim 19 novembre 2014 pourvoi N°13-87965 Ce qui aurait permis de régler les contentieux des salaires différés